J.O. 155 du 5 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-747 du 1er juillet 2005 modifiant les décrets n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels


NOR : BUDR0504190D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, modifiée notamment par l'article 135 de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son chapitre VI ;

Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, modifiée notamment par l'article 136 de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 13 ;

Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en l'application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son chapitre IV ;

Vu le décret no 86-221 du 17 février 1986 modifié pris pour l'application de la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 25 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 33 du décret du 1er mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - 1. La désignation d'au moins un commissaire aux comptes et d'un suppléant prévue à l'article 30 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est obligatoire dès lors que deux des trois seuils sont franchis :

a) Nombre moyen de salariés permanents : 50 ;

b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires et des ressources liées à l'activité courante : 3 100 000 euros ;

c) Total du bilan : 1 550 000 euros.

Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total du bilan sont calculés selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.

Le montant des ressources comprend les subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.

Les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ne sont plus tenus de recourir à un commissaire aux comptes dès lors qu'ils n'ont pas dépassé les seuils de deux des trois critères fixés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

2. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, le ministre chargé de l'économie saisit pour avis l'Autorité des marchés financiers avant de procéder à la nomination des commissaires aux comptes. A défaut de réponse de l'autorité dans un délai d'un mois, l'accord de cette dernière est réputé acquis. »

Article 2


L'article 13 du décret du 17 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - L'établissement et la publication de comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques sont obligatoires dès lors que les seuils de deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce dépassent les chiffres suivants :

a) Nombre moyen de salariés permanents : 250 ;

b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires : 30 000 000 euros ;

c) Total du bilan : 15 000 000 euros.

Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entités concernées selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément